Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 313 COIntérêts : quand ils sont dus

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre neuvième: Du prêt Chapitre II: Du prêt de consommation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s’ils ont été stipulés.

2En matière de commerce, il en est dû même sans convention.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 313 CO, du plus récent au plus ancien.

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