Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 322 COSalaire : nature et montant en général

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.

2Si le travailleur vit dans le ménage de l’employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 322 CO, du plus récent au plus ancien.

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