Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 321e COObligations du travailleur : responsabilité du travailleur

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence.

2La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 321e CO, du plus récent au plus ancien.

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