Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 322b COProvision : naissance du droit à la provision

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l’affaire a été valablement conclue avec le tiers.

2En cas de contrats d’assurance ou d’affaires comportant une exécution par prestations successives, un accord écrit peut prévoir que le droit à la provision s’acquiert lors de l’exigibilité de chaque acompte ou à chaque prestation.

3Le droit à la provision s’éteint lorsque l’employeur n’exécute pas l’affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations; si l’inexécution n’est que partielle, la provision est réduite proportionnellement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 322b CO, du plus récent au plus ancien.

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