Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 322c COProvision : décompte

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le travailleur n’est pas tenu par le contrat d’établir un relevé de ses provisions, l’employeur lui remet à chaque échéance un décompte indiquant les affaires qui donnent droit à une provision.

2L’employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l’expert à consulter les livres et les pièces justificatives dans la mesure où le contrôle l’exige.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 322c CO, du plus récent au plus ancien.

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