Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 325 COObligations de l’employeur : cession et mise en gage de créances

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d’entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d’un intéressé, l’office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l’art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite128.

2Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d’autres obligations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 974; FF 1989 III 1189, 1990 I 108).
  2. RS 281.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 325 CO, du plus récent au plus ancien.

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