Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 334 COFin des rapports de travail : contrat de durée déterminée

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

2Si, après l’expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.

3Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d’un mois, moyennant un délai de congé de six mois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 334 CO, du plus récent au plus ancien.

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