Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 341 COImpossibilité de renoncer et prescription

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.

2Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 341 CO, du plus récent au plus ancien.

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