Par le contrat d’apprentissage, l’employeur s’engage à former la personne en formation à l’exercice d’une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s’engage à travailler au service de l’employeur pour acquérir cette formation.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 344 CODéfinition et formation : définition
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 344 CO, du plus récent au plus ancien.