Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 344 CODéfinition et formation : définition

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Par le contrat d’apprentissage, l’employeur s’engage à former la personne en formation à l’exercice d’une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s’engage à travailler au service de l’employeur pour acquérir cette formation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 344 CO, du plus récent au plus ancien.

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