Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 343 CORéserve en faveur du droit public; ses effets de droit civil

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Abrogé

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 343 CO, du plus récent au plus ancien.

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