Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 352 COObligations spéciales du travailleur : exécution du travail

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu’il a accepté, de l’achever pour le terme convenu et d’en livrer le produit à l’employeur.

2Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 352 CO, du plus récent au plus ancien.

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