Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 352a COObligations spéciales du travailleur : matériel et instruments de travail

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le travailleur utilise avec soin le matériel et les instruments de travail que l’employeur lui a remis, lui rend compte de leur emploi et restitue le matériel non utilisé et les instruments de travail.

2Si le travailleur constate, en cours de travail, que le matériel ou les instruments remis sont défectueux, il en informe immédiatement l’employeur et attend ses instructions avant de poursuivre le travail.

3Si le travailleur a détérioré, par sa faute, le matériel ou les instruments qui lui ont été remis, il est responsable envers l’employeur au plus du montant des frais de remplacement.

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