1L’employeur examine le travail livré et signale les défauts au travailleur, au plus tard dans la semaine.
2Si l’employeur ne signale pas à temps les défauts au travailleur, le travail est considéré comme accepté.
Code des obligations (CO) · RS 220
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial
1L’employeur examine le travail livré et signale les défauts au travailleur, au plus tard dans la semaine.
2Si l’employeur ne signale pas à temps les défauts au travailleur, le travail est considéré comme accepté.
Les arrêts qui citent l’art. 353 CO, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 1
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