Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 353 COObligations spéciales de l’employeur : acceptation du produit du travail

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur examine le travail livré et signale les défauts au travailleur, au plus tard dans la semaine.

2Si l’employeur ne signale pas à temps les défauts au travailleur, le travail est considéré comme accepté.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 353 CO, du plus récent au plus ancien.

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