Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 356 CODéfinition, objet, forme et durée : définition et objet

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre III: De la convention collective de travail et du contrat type de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par la convention collective, des employeurs ou associations d’employeurs, d’une part, et des associations de travailleurs, d’autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l’objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.

2La convention peut également contenir d’autres clauses, pourvu qu’elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.

3La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l’exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.

4Lorsque plusieurs associations d’employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 356 CO, du plus récent au plus ancien.

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