Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 357a COEffets : à l’égard des parties

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre III: De la convention collective de travail et du contrat type de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties veillent à l’observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi.

2Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s’abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l’obligation de maintenir la paix n’est illimitée que si les parties en sont convenues expressément.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 357a CO, du plus récent au plus ancien.

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