Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 357b COEffets : exécution commune

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre III: De la convention collective de travail et du contrat type de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu’elles auront le droit, en commun, d’en exiger l’observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu’il s’agit des objets suivants:

a.
conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible;
b.
paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d’autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l’entreprise et maintien de la paix du travail;
c.
contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b.

2Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l’alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême.

3Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s’appliquent par analogie aux rapports internes des parties.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 357b CO, du plus récent au plus ancien.

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