Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 37 COMoment à compter duquel l’extinction des pouvoirs produit ses effets

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Aussi longtemps que le représentant n’a pas connaissance de l’extinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.

2Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs avaient pris fin.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 37 CO, du plus récent au plus ancien.

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