Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 38 COEn l’absence de pouvoirs : ratification

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat.

2L’autre partie a le droit d’exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s’il ratifie ou non le contrat; elle cesse d’être liée, faute de ratification dans ce délai.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 38 CO, du plus récent au plus ancien.

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