Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 376 COFin du contrat : perte de l’ouvrage

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre onzième: Du contrat d’entreprise

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, avant la livraison, l’ouvrage périt par cas fortuit, l’entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.

2La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l’a fournie.

3Lorsque l’ouvrage a péri soit par suite d’un défaut de la matière fournie ou du terrain désigné par le maître, soit par l’effet du mode d’exécution prescrit par lui, l’entrepreneur peut, s’il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en outre à des dommages-intérêts, s’il y a faute du maître.

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