Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 397 COObligations du mandataire : exécution conforme au contrat

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat Chapitre I: Du mandat proprement dit

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation.

2Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu’il en a reçues, le mandat n’est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 397 CO, du plus récent au plus ancien.

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