Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 396 COEffets : étendue du mandat

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat Chapitre I: Du mandat proprement dit

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l’a pas expressément fixée, par la nature de l’affaire à laquelle il se rapporte.

2En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution.

3Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations.266

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 396 CO, du plus récent au plus ancien.

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