Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 40 COReprésentation : dispositions spéciales réservées

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 40 CO, du plus récent au plus ancien.

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