Le mandant ou ses héritiers sont tenus, comme si le mandat eût encore existé, des opérations que le mandataire a faites avant d’avoir connaissance de l’extinction du mandat.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 406 COFin du contrat : effets de l’extinction du mandat
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat Chapitre I: Du mandat proprement dit