Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 406e COEntrée en vigueur, révocation, dénonciation

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat Chapitre Ibis: Du mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrat n’entre en vigueur pour le mandant que quatorze jours après qu’une copie signée par les parties lui a été remise. Le mandataire ne doit accepter aucun paiement du mandant avant l’échéance de ce délai.

2Le mandant peut révoquer par écrit son offre ou son acceptation dans le délai fixé à l’al. 1. La renonciation anticipée à ce droit est nulle. Au demeurant, les dispositions relatives aux conséquences de la révocation (art. 40f) s’appliquent par analogie.

3La dénonciation doit revêtir la forme écrite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

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