Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 418u CODroits de l’agent : indemnité pour la clientèle

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat Chapitre IV: Du contrat d’agence

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d’affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l’agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.

2Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d’après la moyenne des cinq dernières années ou d’après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.

3Aucune indemnité n’est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l’agent.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 418u CO, du plus récent au plus ancien.

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