Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 423 COAffaire entreprise dans l’intérêt du gérant

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre quatorzième: De la gestion d’affaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la gestion n’a pas été entreprise dans l’intérêt du maître, celui-ci n’en a pas moins le droit de s’approprier les profits qui en résultent.

2Il n’est tenu d’indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu’à concurrence de son enrichissement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 423 CO, du plus récent au plus ancien.

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