Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 433 CODéchéance; commissionnaire tenu pour acheteur ou vendeur

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre quinzième: De la commission

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le commissionnaire perd tout droit à la provision s’il s’est rendu coupable d’actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment s’il a porté en compte un prix supérieur à celui de l’achat ou inférieur à celui de la vente.

2En outre, dans ces deux derniers cas, le commettant a le droit de tenir le commissionnaire lui-même pour acheteur ou vendeur.

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