Lorsque le commissionnaire peut se porter personnellement acheteur ou vendeur et qu’il annonce au commettant l’exécution du mandat sans lui désigner un contractant, il est réputé avoir assumé lui-même les obligations qui incomberaient à ce dernier.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 437 COCommissionnaire se portant acheteur ou vendeur : acceptation présumée du commissionnaire
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre quinzième: De la commission