Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 437 COCommissionnaire se portant acheteur ou vendeur : acceptation présumée du commissionnaire

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre quinzième: De la commission

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque le commissionnaire peut se porter personnellement acheteur ou vendeur et qu’il annonce au commettant l’exécution du mandat sans lui désigner un contractant, il est réputé avoir assumé lui-même les obligations qui incomberaient à ce dernier.

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