Le commissionnaire n’est plus admis à se porter personnellement acheteur ou vendeur, si le commettant a révoqué son ordre et que la révocation soit parvenue au commissionnaire avant que celui-ci ait expédié l’avis de l’exécution du mandat.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 438 COCommissionnaire se portant acheteur ou vendeur : déchéance
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre quinzième: De la commission