Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 438 COCommissionnaire se portant acheteur ou vendeur : déchéance

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre quinzième: De la commission

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le commissionnaire n’est plus admis à se porter personnellement acheteur ou vendeur, si le commettant a révoqué son ordre et que la révocation soit parvenue au commissionnaire avant que celui-ci ait expédié l’avis de l’exécution du mandat.

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