Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 443 COObligations de l’expéditeur : droit de disposer des objets expédiés

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre seizième: Du contrat de transport

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’expéditeur a le droit de retirer la marchandise tant qu’elle est entre les mains du voiturier, en indemnisant celui-ci de ses débours et du préjudice causé par le retrait; toutefois, ce droit ne peut être exercé:

1.
lorsqu’une lettre de voiture a été créée par l’expéditeur et remise au destinataire par le voiturier;
2.
lorsque l’expéditeur s’est fait délivrer un récépissé par le voiturier et qu’il ne peut le restituer;
3.
lorsque le voiturier a expédié au destinataire un avis écrit de l’arrivée de la marchandise, afin qu’il eût à la retirer;
4.
lorsque le destinataire, après l’arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, en a demandé la livraison.

2Dans ces cas, le voiturier est tenu de se conformer uniquement aux instructions du destinataire; toutefois, lorsque l’expéditeur s’est fait délivrer un récépissé, le voiturier n’est lié par ces instructions, avant l’arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, que si le récépissé a été remis au destinataire.282

Historique et notes (1)
  1. La teneur de cet alinéa correspond aux textes allemand et italien. Le texte français du RO contient une erreur manifeste de traduction.

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