Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 462 COAutres mandataires commerciaux

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-septième: Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d’une maison de commerce, d’une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l’entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s’étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.

2Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n’est en vertu de pouvoirs exprès.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 462 CO, du plus récent au plus ancien.

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