Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 461 COFondé de procuration : retrait

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-septième: Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le retrait de la procuration doit être inscrit au registre du commerce, même s’il n’y a point eu d’inscription quand le fondé de procuration a été constitué.

2La procuration subsiste à l’égard des tiers de bonne foi, tant que le retrait n’en a pas été inscrit et publié.

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