Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 472 CODu dépôt en général : définition

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-neuvième: Du dépôt

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s’oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.

2Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s’attendre à être rémunéré.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 472 CO, du plus récent au plus ancien.

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