1L’entrepositaire ne peut mélanger des choses fongibles avec d’autres de même espèce et qualité que si ce droit lui a été expressément conféré.
2Tout déposant peut réclamer, sur des choses ainsi mélangées, une part proportionnelle à ses droits.
3L’entrepositaire peut alors assigner la part de ce déposant sans le concours des autres.