Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 484 CODu contrat d’entrepôt : mélange de choses entreposées

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-neuvième: Du dépôt

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entrepositaire ne peut mélanger des choses fongibles avec d’autres de même espèce et qualité que si ce droit lui a été expressément conféré.

2Tout déposant peut réclamer, sur des choses ainsi mélangées, une part proportionnelle à ses droits.

3L’entrepositaire peut alors assigner la part de ce déposant sans le concours des autres.

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