Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 504 CORapports entre la caution et le créancier : droit d’imposer le paiement

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingtième: Du cautionnement

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dès que la dette est exigible, même par suite de la faillite du débiteur, la caution peut demander en tout temps au créancier d’en accepter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs personnes, le créancier est tenu d’accepter même un paiement partiel, pourvu que celui-ci représente au moins la part afférente à la caution qui l’offre.

2Si le créancier refuse indûment d’accepter le paiement, la caution est libérée. La responsabilité des cautions solidaires se réduit alors du montant de sa part.

3Si le créancier y consent, la caution peut le désintéresser même avant l’exigibilité de la dette. Elle ne peut cependant exercer son droit de recours contre le débiteur avant que la dette ne soit exigible.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 504 CO, du plus récent au plus ancien.

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