Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 505 COAvis du créancier et intervention dans la faillite et le concordat du débiteur

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingtième: Du cautionnement

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l’intérêt d’un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l’état de la dette.

2Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu’il en est lui-même informé.

3Si le créancier omet l’une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 505 CO, du plus récent au plus ancien.

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