Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 527 COExtinction : résiliation unilatérale

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingt-deuxième: De la rente viagère et du contrat d’entretien viager

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d’une violation des charges imposées, ou lorsque d’autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l’excès.

2Si le contrat est annulé pour l’une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la restitution de ce qu’elle a reçu, une indemnité équitable à celle qui n’a commis aucune faute.

3Au lieu d’annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l’une des parties ou d’office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 527 CO, du plus récent au plus ancien.

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