Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 536 COResponsabilité entre associés : prohibition de concurrence
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingt-troisième: De la société simple
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 536 CO, du plus récent au plus ancien.
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