Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 537 COResponsabilité entre associés : dépenses et travail des associés

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingt-troisième: De la société simple

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu’il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.

2L’associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l’a faite.

3Il n’a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 537 CO, du plus récent au plus ancien.

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