Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 538 COResponsabilité entre associés : diligence requise

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingt-troisième: De la société simple

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu’il consacre habituellement à ses propres affaires.

2Il est tenu envers les autres associés du dommage qu’il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu’il a procurés à la société dans d’autres affaires.

3L’associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité qu’un mandataire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 538 CO, du plus récent au plus ancien.

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