Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 541 CODroit de se renseigner sur les affaires de la société

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingt-troisième: De la société simple

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout associé, même s’il n’a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière.

2Toute convention contraire est nulle.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 541 CO, du plus récent au plus ancien.

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