Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 542 COAdmission de nouveaux associés; tiers intéressés

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingt-troisième: De la société simple

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Aucun associé ne peut introduire un tiers dans la société sans le consentement des autres associés.

2Lorsque, de son propre chef, un associé intéresse un tiers à sa part dans la société ou qu’il lui cède cette part, ce tiers n’a pas la qualité d’associé et il n’acquiert pas, notamment, le droit de se renseigner sur les affaires de la société.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 542 CO, du plus récent au plus ancien.

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