Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 562 COEn général

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s’engager, actionner et être actionnée en justice.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 562 CO, du plus récent au plus ancien.

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