Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 565 COReprésentation : retrait de ce droit

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit de représenter la société peut être retiré à un associé pour de justes motifs.

2À la requête d’un associé qui rend vraisemblable l’existence de tels motifs, le tribunal302 peut, s’il y a péril en la demeure, prononcer le retrait provisoire du droit de représenter la société. Ce retrait est inscrit sur le registre du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionées au RO.

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