Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 574 COEn général

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif Chapitre IV: Dissolution de la société et sortie des associés

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La société est dissoute par l’ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.

2Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.

3Lorsqu’une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d’une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 574 CO, du plus récent au plus ancien.

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