Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 58 COResponsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages : dommages-intérêts

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre II: Des obligations résultant d’actes illicites

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien.

2Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 58 CO, du plus récent au plus ancien.

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