Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 59 COResponsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages : mesures de sûreté

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre II: Des obligations résultant d’actes illicites

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui est menacé d’un dommage provenant du bâtiment ou de l’ouvrage d’autrui a le droit d’exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.

2Sont réservés les règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 59 CO, du plus récent au plus ancien.

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