La liquidation de la société dissoute s’opère conformément aux dispositions qui suivent, à moins que les associés ne soient convenus d’un autre règlement ou que la société ne soit en faillite.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 582 CORègle
Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif Chapitre V: Liquidation