Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 583 COLiquidateurs

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif Chapitre V: Liquidation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des empêchements inhérents à leurs personnes ne s’y opposent et que les associés ne conviennent de désigner d’autres liquidateurs.

2À la demande d’un associé, le tribunal peut, pour de justes motifs, révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres.

3Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, même si la représentation de la société n’est pas modifiée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 583 CO, du plus récent au plus ancien.

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