Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 592 COCas spéciaux

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif Chapitre VI: Prescription

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La prescription de cinq ans n’est pas opposable au créancier qui exerce ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la société.

2Si l’affaire est reprise, avec actif et passif, par un associé, il ne peut opposer aux créanciers la prescription de cinq ans. Pour les autres associés, en revanche, la prescription de trois ans est substituée à celle de cinq ans selon les règles de la reprise de dettes; cette dernière disposition est également applicable en cas de reprise par un tiers.306

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 592 CO, du plus récent au plus ancien.

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